03- Introduction au Droit : preuves
1- Les faits juridiques
– Les faits naturels : il faut apporter la preuve de la réalité vécue (inondation, naissance etc…)
– Les quasi-délits et les délits civils : un accident qui cause dommage à autrui
– Les infractions : contravention, le délit pénal et le crime
2- Les actes juridiques
– Unilatéraux : testament
– Plurilatéraux : contrats passés devant notaire
– Conservatoires : réparer et entretenir un bien
– Administration : assurer, louer
– Disposition : vendre
3- Charge de la preuve des faits juridiques
– C’est la personne concernée par le fait qui doit apporter la preuve de ce fait
– La preuve est « libre » : établie par tous les moyens pertinents et concluants
– Procédure accusatoire : les parties doivent apporter la preuve de ce qu’elles avancent et doivent communiquer à la partie adverse leurs preuves ainsi que leurs arguments
– Procédure inquisitoire : le juge enquête en recherchant des preuves, demande à la partie en cause de fournir un alibi
– Renversement de la charge de la preuve : exemple : En cas d’infection nosocomiale : il appartient à l’hôpital d’établir qu’il n’est pas à l’origine de cela
– L’aveu : reconnaissance volontaire devant un juge, par la personne mise en cause, du droit de son adversaire
– Le témoignage : déclaration faite par une tierce personne qui a vu ou entendu des faits ayant un rapport avec l’obligation du débiteur
– Les présomptions : indices, déductions logiques à partir de faits précis et concordants
Ce sont les conséquences que la loi ou le magistrat tire d’un fait connu à un fait inconnu
– Présomptions de l’homme : mise en œuvre par le juge
– Présomptions légales : ex responsabilité qui pèse sur l’employeur en cas d’accident causé par son salarié
– Présomption légale « irréfragable » (absolue) : elle ne peut être contestée
– Présomption légale « réfragable » (simple) : elle peut tomber devant la preuve contraire
– Le serment : au cours d’un procés : le demandeur (créancier) peut sommer le défenseur (débiteur) de jurer qu’il ne lui doit rien (très peut utilisé de nos jours)
4- Charge de la preuve des actes juridiques
– La preuve doit être parfaite : l’écrit, appelé acte ou contrat, est obligatoire
– Inciter les cocontractants à bien réfléchir
– Conservation de la trace de l’engagement dans le temps
– Une fois l’acte signé : on ne peut pas modifier son contenu
– Acte sous seing privé (ou ssp) : Autant d’exemplaires que de cocontractants, Sur papier libre, daté et signé de la main des parties, sommes mentionnées en lettres
Acte sous seing privé contresigné par un avocat : même foi que l’acte authentique (cf ci-dessous)
– Acte authentique : rédaction par un notaire, enregistrement à la Conservation des hypothèques
– Ecrit électronique : nécessité d’une signature électronique et identité du signataire assurée
– Pour les actes < 1500 euros : l’écrit n’est pas obligatoire (utilisation de témoignages)
– Pour les actes > 1500 euros : 5 exceptions
1- l’écrit original a été détruit : ex incendie
2- la reproduction a détruit l’original
3- cas d’impossibilité morale : ex un prêt à un oncle ; pas osé lui faire une reconnaissance de dette
4- un commencement de preuve par écrit : enregistrement tel, correspondance
5- l’acte concerne des commerçants : les achats et les ventes se constatent par factures